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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code des douanes de Mayotte)
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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code des douanes de Mayotte)
Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.