Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.