Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Les dispositions du 2 de l'article 52 ci-dessus concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.