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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 47 ci-dessus.