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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone du territoire douanier doit, à la première réquisition :

a) Soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;

b) Leur remettre une copie du manifeste.