Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone du territoire douanier doit, à la première réquisition :
a) Soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;
b) Leur remettre une copie du manifeste.