Article Annexe art. 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1975 HOMOLOGATION DU REGLEMENT DU MARCHE INTERNATIONAL DES CAFES ROBUSTA DE PARIS ET DU HAVRE)
Article Annexe art. 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1975 HOMOLOGATION DU REGLEMENT DU MARCHE INTERNATIONAL DES CAFES ROBUSTA DE PARIS ET DU HAVRE)
Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours.
En application de l'article 6 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché.
A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixés par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence.