Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.