Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.