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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)


Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.