Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
c) Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
d) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.