Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.