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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.

2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du chef du service des douanes.

3. La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du chef du service des douanes.

4. Les décisions par lesquelles le chef du service des douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont insérées au Recueil des actes administratifs de Mayotte.