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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du représentant de l'Etat parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douanes, prélèvement et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.