Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 28 ci-après, la déclaration simplifiée comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, définies ci-dessous :
1. A l'importation :
- l'identifiant du bénéficiaire et celui du destinataire ;
- le numéro d'agrément ;
- le bureau de dédouanement ;
- le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;
- le numéro de dossier ;
- le nombre total de colis ;
- les nombre et numéros d'articles, avec pour chacun :
- le code du pays d'origine ;
- le code du pays provenance ;
- le code de nomenclature de dédouanement des produits ;
- la désignation commerciale ;
- la masse brute ;
- les régimes douaniers sollicités et précédents ;
- la nature et le nombre de colis.
- la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;
- le prix facturé.
2. A l'exportation :
- l'identifiant du bénéficiaire et celui de l'expéditeur ;
- le numéro d'agrément ;
- le bureau de dédouanement ;
- le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;
- le numéro de dossier ;
- le nombre total de colis ;
- les nombre et numéros d'articles, avec pour chacun :
- le code du pays de destination ;
- le code de nomenclature de dédouanement des produits ;
- la désignation commerciale ;
- la masse brute et la masse nette ;
- les régimes douaniers sollicités et précédents ;
- la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;