Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)
Sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, la procédure est suspendue ou son bénéfice retiré lorsque les conditions exigées pour son octroi ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté ses obligations.
La décision portant retrait ou suspension est prise par le chef de la circonscription régionale dans le ressort duquel est situé le bureau de douane d'octroi de la procédure. Elle est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La procédure est suspendue ou son bénéfice retiré à compter de la date de présentation de cet accusé ou à une date postérieure prévue par la notification.
Le chef de la circonscription régionale dans le ressort duquel est situé le bureau de douane d'octroi de la procédure peut déléguer sa compétence au receveur de ce bureau de douane.