Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)
1. Ces documents sont archivés pendant une durée minimum de quatre ans à compter de la date à laquelle la déclaration à laquelle ils se rattachent a été acceptée par le service des douanes.
2. Lorsque ces documents se rapportent à des marchandises placées sous un régime économique, ils sont archivés pendant une durée minimum de quatre ans à compter de la date à laquelle la déclaration d'apurement du régime a été validée par le service des douanes.
3. En cas de recours intenté ou de contrôle effectué au cours de la période d'archivage, la durée visée au 1 et au 2 ci-dessus est prorogée jusqu'à la fin de ce recours ou de ce contrôle et de ses éventuelles suites contentieuses.
4. En cas de contrôle opéré au cours de la période d'archivage, les documents archivés sont remis au service des douanes.
5. La convention visée à l'article 12 peut prévoir une durée d'archivage supérieure.