Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)
Le bureau de douane accuse réception et traite la demande qui lui est adressée dans les conditions et délais prévus par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour son application.