Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif à l'attestation d'importation ou d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif à l'attestation d'importation ou d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions)
Les importateurs et les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tels que ceux-ci sont définis par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991, à l'exception des armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie, paragraphes 1 à 3, acquis à titre personnel et des armes, munitions et leurs éléments de la 4e catégorie, en provenance ou à destination d'autres Etats membres de la Communauté européenne, sont tenus de joindre à leurs déclarations de douane l'attestation prévue par l'article 1er dans les cas suivants :
- matériels de guerre, armes et munitions repris, lorsqu'ils sont importés définitivement, dans les catégories 1, 2 et 3 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;
- matériels de guerre et matériels assimilés tels que définis ci-dessus exportés définitivement ou réexportés en suite de perfectionnement actif sauf pour réparation.