Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Tout produit pétrolier non placé sous un régime suspensif de droits et taxes est réputé avoir été dédouané pour l'avitaillement des navires et admis en exonération de tous droits et taxes lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et l'agent traceur désignés à l'article 3 ci-dessus.