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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


Les produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes ne peuvent être rétrocédés par les utilisateurs que sur autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, dans les cas suivants :

- réintégration sous douane ou dans le dépôt spécial d'avitaillement d'origine ;

- cession directe à un autre utilisateur dûment autorisé par l'administration des douanes et droits indirects.