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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


Le titulaire d'un dépôt spécial doit :

a) Tenir une comptabilité matières à 15 °C faisant apparaître, jour par jour, par espèce de produit, toutes les quantités reçues et livrées. Cette comptabilité, qui comprend les documents relatifs à ces quantités, notamment les exemplaires appropriés des déclarations relatives aux produits reçus et les bons d'avitaillement relatifs aux produits livrés, donne lieu en fin de mois à la détermination du stock comptable par espèce de produit. Pour les dépôts d'une capacité de stockage inférieure à 50 m3, la comptabilité-matières peut être tenue à température ambiante ;

b) Adresser, avant le 10 de chaque mois, au bureau de douane de rattachement du dépôt spécial, la comptabilité du mois précédent telle que définie au a ci-dessus ;

c) Mettre à disposition du service des douanes les instruments nécessaires au mesurage du stock.