Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


A leur sortie d'un dépôt spécial, les produits entreposés doivent :

a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;

b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial ;

c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés "bons d'avitaillement", comportant les indications prévues à l'article 7 ci-dessus.