Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Les dépôts spéciaux délivrant des essences, du gazole ou des gaz de pétrole liquéfiés stockés en vrac doivent être équipés d'appareils distributeurs permettant la livraison directe de ces produits dans le réservoir des navires et faisant apparaître l'indication du volume livré par opération et du volume total débité depuis leur mise en service.
Ces appareils distributeurs doivent être munis, de façon apparente pour les acheteurs, d'une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "gazole détaxé (ou essence ou gaz de pétrole liquéfié détaxé) pour l'avitaillement. Interdit dans les bateaux de plaisance privés."