Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Les réservoirs utilisés pour le stockage en vrac des produits admis dans un dépôt spécial d'avitaillement des navires doivent être jaugés et munis de leur barème de jaugeage, agréé par le service de la métrologie nationale. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux dépôts qui ont une capacité inférieure à 50 m3, lesquels doivent néanmoins disposer du barème constructeur pour chaque récipient-mesure.