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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


Conformément aux articles 176 et 177 du code des douanes, les dépôts spéciaux d'avitaillement des navires sont des établissements agréés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après, placés sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects et destinés à stocker provisoirement, en vue de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers suivants, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié :

a) Les essences relevant des numéros 2710.11.41, 2710.11.45, 2710.11.49, 2710.11.51 et 2710.11.59 de la nomenclature combinée ;

b) Les gazoles relevant des numéros 2710.19.41, 2710.19.45 et 2710.19.49 de la nomenclature combinée ;

c) Les lubrifiants relevant des numéros 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 de la nomenclature combinée ;

d) Les gaz de pétrole liquéfiés relevant des numéros 2711.12.11, 2711.12.94, 2711.12.97, 2711.13.91 ou 2711.13.97 de la nomenclature combinée.

Ces produits ne peuvent être extraits des dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des navires à bord desquels la consommation de produits pétroliers en exonération est autorisée par les articles 2 et 4 ci-dessus.