Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Parmi les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes, les essences relevant des numéros 2710.11.41, 2710.11.45, 2710.11.49, 2710.11.51 et 2710.11.59 de la nomenclature combinée et les gazoles relevant des numéros 2710.19.41, 2710.19.45 et 2710.19.49 de la nomenclature combinée ne peuvent être admis au bénéfice de l'exonération que s'ils contiennent, lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des navires, dans les doses indiquées à la seconde colonne du tableau ci-après, le colorant et l'agent traceur désignés dans la première colonne :
Désignation du colorant et de l'agent traceur, doses :
I. - Colorant :
Bleu de composition chimique : 1-4-dinbutyl aminoanthraquinone. 1 gramme de ce colorant chimiquement pur par hectolitre.
II. - Agent traceur :
Solvent Yellow 124. N-éthyl-N[2-(isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo)aniline. Minimum 6 mg et maximum 9 mg de marqueur chimiquement pur par litre.
L'incorporation du colorant et de l'agent traceur dans ces produits a lieu, au plus tard, à la sortie d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers sous contrôle et en présence des agents des douanes.
Toutefois, en cas de dénaturation automatique des essences et des gazoles et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication en régime suspensif de ces produits peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, qui ne peut intervenir qu'après l'agrément du système par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.