Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)
Le service des douanes du centre de dédouanement postal d'importation ou d'exportation conserve un exemplaire de la déclaration CN 23 accompagnant l'envoi et l'adresse au bureau de douane de domiciliation des opérations en vue de son rapprochement avec la déclaration complémentaire.