Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)
Les envois postaux acheminés dans le cadre de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux sont présentés par les services postaux au centre de dédouanement postal d'importation ou d'exportation en vue de leur contrôle par les services douaniers.
Le service des douanes s'assure du respect des dispositions applicables en ce qui concerne les déclarations simplifiées et la signalisation des envois et procède éventuellement à la vérification des marchandises.
Dans tous les cas, il vise et date la déclaration CN 23 et la revêt du cachet du bureau de douane.