Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)
Les envois postaux, bénéficiaires de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux à l'importation ou à l'exportation, sont revêtus d'une étiquette ou d'un cachet portant en caractères apparents les mentions :
"Douane française. Procédure simplifiée de dédouanement n° .... Bureau de domiciliation .... Ne pas taxer".
Les envois postaux, contenant des marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères, doivent être revêtus d'une étiquette ou d'un cachet, portant en caractères apparents les mentions :
"Douane française. Ventes par correspondance. Procédure simplifiée de dédouanement n° .... Bureau de domiciliation .... Ne pas taxer".