Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)
Les documents d'accompagnement exigibles pour l'importation ou l'exportation de certaines marchandises doivent être joints à la déclaration simplifiée ou produits au bureau de douane de domiciliation dès l'arrivée ou à l'expédition des marchandises.