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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)


La déclaration simplifiée d'un envoi postal, effectuée dans le cadre de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux, est constituée par la déclaration en douane CN 23, utilisée selon le cas pour les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux, conformément aux actes et règlements de l'Union postale universelle.

Toutefois, lorsqu'en raison de la nature des marchandises et des conditions de leur fourniture (abonnement à des revues, périodiques ...), l'utilisation de la déclaration en douane CN 23 n'apparaît pas indispensable au fonctionnement de la procédure, la déclaration postale CN 23 peut ne pas être exigée.

En pareil cas, la déclaration simplifiée peut être constituée par la déclaration postale CN 22 ou tout autre document accepté par les autorités postales, à condition qu'il contienne les mentions exigibles pour le dédouanement des envois en cause.

Les facilités de dédouanement accordées dans le cadre de la procédure et les obligations incombant à l'opérateur sont prévues dans la convention signée avec le bénéficiaire de la procédure.