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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)


La procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux n'est applicable qu'aux marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies par le titulaire dans un même bureau de douane, dit bureau de domiciliation des opérations.

Le bureau de domiciliation est, en principe, le bureau le plus proche du lieu de destination ou d'expédition des marchandises.

Tout bureau de plein exercice peut être désigné comme bureau de domiciliation.