Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux)
Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux, à l'exception :
- des marchandises prohibées à titre absolu ;
- des marchandises que la réglementation postale interdit d'insérer dans les envois postaux.
Les marchandises soumises à des réglementations particulières ne peuvent être importées dans le cadre de cette procédure qu'à la condition qu'elles soient expressément reprises dans la convention, signée entre le receveur et le bénéficiaire de la procédure, précisant explicitement les obligations du bénéficiaire pour l'application desdites réglementations.