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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)


1. Dans le cadre de la procédure de dédouanement express manuelle, la décision de contrôle des envois n'est notifiée au déclarant qu'après acceptation de la déclaration simplifiée ou de la déclaration simplifiée anticipée.

Les envois qui ne font pas l'objet de notification particulière de contrôle par le service peuvent être enlevés dès acceptation de la déclaration simplifiée.

2. Dans le cadre de la procédure informatisée de dédouanement express, le système informatique douanier transmet au système informatique de l'opérateur un message de notification de la décision prise par les autorités douanières pour chaque envoi (mainlevée ou contrôle).

Les envois pour lesquels un message de mainlevée a été transmis par le système informatique douanier peuvent être enlevés dès réception du message.