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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)


Les indications nécessaires à l'identification de la marchandise que doit comporter la déclaration simplifiée sont les suivantes :

- numéro de référence de l'envoi ;

- numéro d'article ;

- nombre de colis ;

- nom et adresse de l'expéditeur ;

- nom et adresse du destinataire ;

- désignation commerciale précise ou code de la marchandise dans le système harmonisé ;

- régime douanier sollicité ;

- poids brut ;

- code du pays de provenance (à l'importation) ;

- code du pays de destination finale (à l'exportation) ;

- valeur facture ;

- code devise utilisée ;

- code de la marchandise dans la nomenclature combinée ;

- code du pays d'origine ;

- codes des documents d'ordre public exigibles au moment du dépôt ou de la transmission de la déclaration simplifiée ;

- régime des franchises communautaires sollicité (à l'importation).