Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)
La déclaration simplifiée comporte les données exigibles pour le dédouanement d'un ou plusieurs envois.
Chaque opération de dédouanement donne lieu au dépôt au bureau de douane d'une déclaration en douane, par écrit, ou à la transmission au système informatique douanier de données codées (procédure informatisée), constituant la déclaration simplifiée reprenant, ligne par ligne, la totalité des envois déclarés.
1. Dans le cadre de la procédure de dédouanement express manuelle, la déclaration simplifiée est constituée par un document établi par le bénéficiaire de la procédure, appelé manifeste, comportant un ensemble de lignes qui constituent les déclarations individuelles de chaque envoi.
2. Dans le cadre de la procédure informatisée de dédouanement express, la déclaration simplifiée est constituée par un message électronique transmis par le système informatique du bénéficiaire de la procédure au système informatique douanier.
Le message électronique est constitué par un ensemble de lignes qui constituent les déclarations individuelles de chaque envoi.
3. En cas d'utilisation du régime de l'entrepôt, la déclaration simplifiée doit comporter la référence à l'autorisation de placement sous le régime de l'entrepôt.