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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)


1. Les opérateurs d'envois express, qui assurent l'acheminement et le dédouanement des envois qui leur sont confiés par les expéditeurs, peuvent bénéficier de la procédure de dédouanement express manuelle (déclaration par écrit).

Un envoi express s'entend comme un colis acheminé dans des délais rapides par un opérateur responsable unique de l'envoi depuis sa prise en charge chez l'expéditeur jusqu'à sa remise au destinataire.

Chaque envoi est individualisé par un numéro de référence repris sur le bordereau d'expédition accompagnant l'envoi.

2. Toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes les marchandises ainsi que les documents nécessaires au dédouanement peut bénéficier de la procédure informatisée de dédouanement express (procédure EDI, échange de données informatisé).