Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)


La déclaration de régularisation doit être accompagnée de tous les documents éventuellement exigibles, à l'exception de ceux produits lors du dépôt de la déclaration simplifiée et de ceux conservés à l'appui de l'inscription dans la comptabilité-matières qui doivent être présentés à toute réquisition du service.

La déclaration de régularisation doit faire référence à chaque déclaration simplifiée qu'elle complète. Elle peut être établie au moyen du système SOFI (système d'ordinateur pour le fret international).