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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)


1. Le service des douanes exerce son droit de vérification au vu de la déclaration simplifiée. La décision d'admission pour conforme ou de contrôle ne devient définitive qu'après authentification ou validation de la déclaration. Elle est notifiée au déclarant.

2. S'il l'estime utile pour les besoins de la vérification, le service des douanes peut exiger le dépôt immédiat d'une déclaration en détail.