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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)


La déclaration simplifiée doit être :

- soit déposée au bureau de douane ;

- soit transmise par des moyens informatiques.

Elle peut être déposée par anticipation, avant l'arrivée des marchandises à l'importation ou avant leur expédition à l'exportation.