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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)


Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les indications nécessaires à l'identification de la marchandise que doit comporter la déclaration simplifiée sont les suivantes :

- numéro de la déclaration simplifiée ;

- nom et adresse de l'expéditeur ou du destinataire (ou numéro d'identifiant) ;

- régime douanier ;

- désignation commerciale de la marchandise ;

- masse nette ou volume ;

- nombre et nature des colis ;

- numéro de nomenclature combinée ou de dédouanement des produits ;

- préférence tarifaire sollicitée ;

- prix facturé ;

- pays d'origine et de provenance (à l'importation) ou de destination (à l'exportation) ;

- date et signature du déclarant.