Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)
Pour la procédure de déclaration simplifiée, chaque opération donne lieu, au moment de l'importation, de l'exportation ou du placement sous l'un des régimes douaniers autorisés, au dépôt ou à la transmission préalable d'une déclaration simplifiée.
La déclaration simplifiée à l'importation et à l'exportation peut être constituée, au choix du bénéficiaire, par une déclaration incomplète, un exemplaire de la déclaration de transit communautaire, un titre de transport, une facture commerciale ou tout autre document agréé par le service des douanes.
A l'importation, la déclaration simplifiée peut prendre également la forme d'un message informatique adressé par le déclarant au système SOFI (système d'ordinateur pour le fret international).
Pour valoir déclaration simplifiée, ces documents ou messages doivent comporter la mention "DSI" à l'importation et "DSE" à l'exportation.