Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
1. La déclaration de régularisation doit être accompagnée de tous les documents éventuellement exigibles, à l'exception de ceux conservés à l'appui de l'inscription dans la comptabilité-matières qui doivent être présentés à toute réquisition du service.
2. La déclaration de régularisation doit faire référence aux enregistrements dans les écritures qu'elle régularise.