Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
Le bénéficiaire de la procédure de dédouanement à domicile doit tenir à la disposition du service des douanes les documents dont la production est prévue par les réglementations particulières et les lui communiquer sans délai à première réquisition.
Les documents pour lesquels la réglementation exige une remise immédiate doivent être adressés au bureau de douane dans les meilleurs délais.