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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)


1. L'exportateur est tenu de procéder à l'inscription de l'opération dans ses écritures immédiatement après l'envoi du préavis de chargement.

2. L'envoi du préavis de chargement marque le point de départ d'un délai fixé par chaque convention de dédouanement à domicile, durant lequel les agents des douanes peuvent être amenés à exercer leur droit de vérification.

La marchandise ne peut être chargée qu'à l'expiration de ce délai.