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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)


Sous réserve de l'article 13 ci-après, les indications nécessaires à l'identification de la marchandise, que doit comporter la comptabilité-matières, sont les suivantes :

- numéro d'inscription dans la comptabilité-matières ;

- groupe date-heure ;

- nom et adresse de l'expéditeur, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire de la procédure ;

- désignation commerciale et/ou numéros de référence des produits ;

- nombre et nature des colis ;

- masse nette ou volume ;

- numéro de nomenclature combinée des marchandises, s'il s'agit d'exportations soumises à information préalable du service ;

- régime douanier et mention MAE (magasin et aire d'exportation), si les marchandises sont constituées sous ce statut ;

- prix facturé ;

- pays de destination des marchandises ;

- nature et numéro du document de transit ou du document justificatif de sortie de la Communauté européenne ;

- bureau de sortie de la Communauté, si ce bureau est connu au moment de l'enregistrement dans la comptabilité-matières.