Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
Pour la déclaration de dédouanement à domicile, les indications nécessaires au contrôle des marchandises font l'objet :
- soit d'une inscription dans les écritures agréées par le service des douanes et dénommée comptabilité-matières, tenant lieu de déclaration simplifiée ;
- soit, exceptionnellement, d'une déclaration en détail de droit commun.