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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)


La comptabilité-matières doit être complétée par les informations complémentaires exigibles au titre de certaines réglementations particulières que la douane est chargée d'appliquer.

Dans le cas d'importations de produits agricoles repris au tarif douanier commun, l'enregistrement dans les écritures doit comporter les éléments nécessaires à la taxation.

Dans le cas d'utilisation d'un régime économique, la référence à l'autorisation de placement sous le régime et, le cas échéant, la référence à la caution et le montant des droits et taxes à cautionner doivent être inscrits dans les écritures.