Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, les indications nécessaires à l'identification de la marchandise, que doit comporter la comptabilité-matières, sont les suivantes :
- numéro d'inscription dans la comptabilité-matières ;
- groupe date-heure ;
- destinataire des marchandises, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire de la procédure ;
- nature et numéro du document de transit ou référence à l'inscription dans les écritures du MADT ;
- référence à l'avis de dédouanement ou à l'avis de dédouanement anticipé ;
- nombre et nature des colis ;
- masse nette ou volume ;
- désignation commerciale et/ou numéros de référence des produits ;