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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)


Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, les indications nécessaires à l'identification de la marchandise, que doit comporter la comptabilité-matières, sont les suivantes :

- numéro d'inscription dans la comptabilité-matières ;

- groupe date-heure ;

- destinataire des marchandises, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire de la procédure ;

- nature et numéro du document de transit ou référence à l'inscription dans les écritures du MADT ;

- référence à l'avis de dédouanement ou à l'avis de dédouanement anticipé ;

- nombre et nature des colis ;

- masse nette ou volume ;

- désignation commerciale et/ou numéros de référence des produits ;

- régime douanier (régime sollicité, régime précédent) ;

- désignation commerciale de la marchandise ;

- numéro de nomenclature combinée des marchandises ;

- préférence éventuellement sollicitée à l'importation ;

- origine et provenance à l'importation ;

- prix facturé.