Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
Dans le cas d'utilisation de l'inscription des opérations dans la comptabilité-matières de dédouanement à domicile, le placement des marchandises sous un régime douanier est simultanément soumis, à information du service, sous forme d'un message appelé "avis de dédouanement".
1. L'enregistrement de l'opération dans les écritures du bénéficiaire doit intervenir dès la fin des opérations de déchargement, dès la sortie des marchandises du magasin ou aire de dépôt temporaire (MADT), ou lors du passage des marchandises d'un régime douanier à un autre régime douanier.
2. L'avis de dédouanement reprend les mêmes mentions que l'avis d'arrivée, complétées par le régime douanier.
L'avis de dédouanement peut être constitué par une copie de l'inscription dans la comptabilité-matières. Il est transmis selon les mêmes modalités que l'avis d'arrivée.